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Les cinq principaux arrêts de 2013

Chaque année à l’Institut estival de droit du ROEJ à Toronto, un juge de la Cour d’appel de l’Ontario identifie cinq causes d’importance. Ce résumé fondé sur les commentaires et les observations est idéal pour initier des discussions et des débats en salle de classe.

Sommaires d’arrêts majeurs de l’an 2012, choisis par l’honorable M. le juge Stephen Goudge de la Cour d’appel d’Ontario.

1. AB c Bragg Communications Inc., 2012 CSC 46, [2012] 2 RCS 567

A.B., une mineure, a été victime de cyberintimidation. Elle a découvert que quelqu’un avait créé un faux profil sur Facebook sous une version légèrement différente de son nom. Sur ce faux profil, on y a fait des allusions quant au comportement sexuel d’A.B. Elle a déposé une requête pour qu’on lui dévoile l’identité de la personne ou des personnes qui ont créé ce faux profil et a demandé au tribunal de l’autoriser à procéder de façon anonyme en soutenant que, si son identité était rendue publique, elle courait le risque d’être victime d’intimidation de nouveau. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada (CSC) devait mettre en balance le droit à la vie privée d’A.B. et l’intérêt du public, car, selon le principe de la publicité des débats judiciaires, ces derniers doivent être transparents et accessibles au public. La décision complète est disponible ici.

2. Moore c Colombie-Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, [2012] 3 RCS 360

Alors qu’il était enfant, on a découvert que Jeffrey Moore est dyslexique. Il avait donc besoin de mesures d’éducation spécialisées. En raison des compressions budgétaires qui ont touché l’école publique qu’il fréquentait, son programme d’éducation spécialisé a été éliminé et la famille de Jeffrey a dû payer pour qu’il fréquente une école privée répondant à ses besoins. Le père de Jeffrey a déposé une plainte contre le district scolaire, soutenant que Jeffrey avait fait l’objet de discrimination, car on l’a privé d’un « service habituellement offert au public » en raison de son invalidité, ce qui contrevient au Code des droits de la personne de la Colombie-Britannique. La Cour suprême du Canada (CSC) devait déterminer si les programmes d’éducation spécialisés font, en vertu de la loi, partie de l’éducation qui est habituellement offerte au public en C.-B. ou s’il s’agit d’un avantage supplémentaire qui ne fait pas partie des services éducatifs de base. La décision complète est disponible ici.

3. R c Boudreault, 2012 CSC 56, [2012] 3 RCS 157

Donald Boudreault était trop ivre pour conduire. Il a donc attendu le taxi dans son camion et a démarré le moteur afin de mettre le chauffage. Il est tombé endormi dans son véhicule en marche, et on l’a donc arrêté et accusé d’avoir la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur alors qu’il était en état d’ébriété. Bien qu’on ne contestait point que M. Boudreault n’était pas en état de conduire, il n’était pas aussi aisé de déterminer s’il représentait un risque pour autrui ou pour un bien dans l’état où il était. La Cour suprême du Canada a évalué s’il est nécessaire qu’il y ait un risque réaliste qu’une personne cause des dommages ou des blessures pour la reconnaître coupable d’avoir opéré un véhicule alors qu’elle est en état d’ébriété et, si oui, dans quelles circonstances cela représente un risque. La décision complète est disponible ici.

4. R c Mabior, 2012 CSC 47, [2012] 2 RCS 584

Aux termes du Code criminel du Canada, une personne séropositive sera reconnue coupable d’agression sexuelle si elle omet d’informer ses partenaires sexuels qu’elle est atteinte du VIH et s’il y a un risque important de transmettre le virus. Clato Mabior a été accusé de neuf chefs d’agression sexuelle, car il a omis de divulguer à ses partenaires sexuelles qu’il était séropositif. Au procès, il a soutenu qu’il n’était pas coupable, car les médicaments qu’il prenait réduisaient la charge virale dans son corps à un niveau tellement bas qu’il n’y avait aucune possibilité réaliste de transmission du virus. Dans certains cas, il a mis un condom, ce qui a réduit encore plus le risque de transmission. La question principale sur laquelle la Cour suprême du Canada (CSC) devait se prononcer dans cette affaire est de savoir dans quelles circonstances il faut considérer que l’omission de révéler la séropositivité avant d’avoir des relations sexuelles annule le consentement et constitue donc une « fraude ». La décision complète est disponible ici.

5. R c NS, 2012 CSC 72, [2012] 3 RCS726

N.S., une femme musulmane, a allégué que son oncle et son cousin l’ont agressé sexuellement à plusieurs reprises alors qu’elle était enfant. À leur procès, les accusés ont sollicité une ordonnance exigeant que N.S. enlève son niqab pendant son témoignage afin que l’on puisse voir son comportement, ses expressions faciales et son langage corporel. N.S. a soutenu que sa conviction religieuse l’oblige à porter le niqab en public lorsqu’elle est en présence d’hommes (autres que certains membres de sa famille proche). La Cour suprême du Canada (CSC) devait mettre en balance les droits conférés par la Charte qui étaient en conflit dans cette affaire, soit le droit des accusés à une défense pleine et entière ainsi qu’à un procès équitable versus le droit du témoin à la liberté de religion et de conscience. La décision complète est disponible ici.

6. R c Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 RCS34

Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada (CSC) devait évaluer l’admissibilité des éléments de preuve recueillis contre Richard Cole, un enseignant du secondaire accusé de possession de pornographie juvénile. Son employeur, un conseil scolaire, a découvert des images d’une élève mineure nue et partiellement nue sur l’ordinateur portatif que l’employeur avait fourni à Cole. Ces photos ont été transmises à la police et sont à l’origine des accusations. Bien qu’il ne s’agissait pas de son ordinateur personnel, et bien que Cole avait été avisé que tous les fichiers stockés sur l’ordinateur portatif ne seraient pas considérés comme privés, le conseil scolaire lui avait permis d’utiliser l’ordinateur à des fins personnelles. Par conséquent, Cole a soutenu qu’il avait certaines attentes en matière de vie privée qui le protégeaient contre une fouille non autorisée par la police. La CSC devait clarifier les limites du droit au respect de la vie privée quand un employé utilise à des fins personnelles un ordinateur qui lui a été fourni pour le travail. La décision complète est disponible ici.

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