Arrêt faisant autorité : Chiens renifleurs, fouilles scolaires et la Charte – R. c. A.M.
Chaque arrêt faisant autorité sélectionné comprend un résumé de l’affaire, des questions de discussion et des feuilles de travail en classe qui encouragent les étudiants à explorer l’importance juridique et sociétale de chaque affaire.
En 2002, la police a accepté l’invitation ouverte que leur avait lancée le directeur d’une école secondaire de Sarnia et a fouillé l’école au moyen de chiens renifleurs afin de détecter des drogues. Le chien renifleur a réagi au sac à dos d’A.M. La police a ouvert le sac à dos d’A.M. sans avoir obtenu un mandat et y a trouvé des drogues illégales. A.M. a été arrêté et accusé de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic. A.M. a soutenu que son droit de ne pas être soumis à des perquisitions et à des saisies déraisonnables qui lui est conféré par l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés avait été violé et que la preuve recueillie devait donc être exclue en vertu du par. 24(2) de la Charte.
La Cour suprême du Canada (CSC) a statué que les étudiants ont le droit à la vie privée dans l’environnement scolaire et que la police n’a pas le droit de conduire des perquisitions dans des espaces publics lorsque les perquisitions ne sont pas autorisées par la loi ou par la common law. Puisque la police n’avait pas le droit de fouiller le sac à dos d’A.M., il y a eu violation de l’art. 8 de la Charte. La CSC a déterminé que la preuve devait être exclue, conformément au par. 24(2) de la Charte. La décision complète est disponible ici.
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Date d'enregistrement 2009