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Les cinq principaux arrêts de 2012

Chaque année à l’Institut estival de droit du ROEJ à Toronto, un juge de la Cour d’appel de l’Ontario identifie cinq causes d’importance. Ce résumé fondé sur les commentaires et les observations est idéal pour initier des discussions et des débats en salle de classe.

Sommaires d’arrêts majeurs de l’an 2012, choisis par l’honorable M. le juge Stephen Goudge de la Cour d’appel d’Ontario.

1. Bande indienne des Lax Kw’alaams c Canada (Procureur général), 2011 CSC 56

Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada (CSC) a pris en considération l’évolution des droits issus de traités des peuples autochtones du Canada, comme le prévoit le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle. La CSC a statué que la Bande n’avait pas le droit ancestral de pratiquer la pêche moderne aux termes du par. 35(1). La Cour a statué que le commerce ancestral de la Bande était presque exclusivement axé sur une seule espèce de poisson. Pour ces motifs, la Cour a décidé que la Bande n’a pas réussi à démontrer qu’elle avait le droit ancestral de récolter et de vendre toutes les espèces de poisson que l’on retrouve dans ses eaux ancestrales. Ce jugement de la CSC se fonde sur un principe de longue date, soit que, afin qu’une pratique, coutume ou tradition soit protégée à titre de droit ancestral, il faut démontrer qu’elle faisait partie intégrante de la société distinctive du groupe autochtone avant le contact avec les colons européens. La CSC a donc élaboré un nouveau test pour évaluer les revendications qui portent sur des activités commerciales à grande échelle. La décision complète est disponible ici.

2. Richard c Time Inc, 2012 CSC 8, [2010] 2 RCS 310

Ce jugement traite de la protection des consommateurs et du droit contractuel, et établit un processus à suivre pour analyser les allégations de publicité mensongère. Lorsqu’une partie soutient qu’une publicité est mensongère ou trompeuse, le tribunal doit utiliser un critère composé de deux étapes pour analyser l’impression générale donnée par les représentations (déclarations) faites dans la publicité. La Cour suprême du Canada (CSC) a clarifié ce que signifie le terme « impression générale » laissée par une publicité au sens de l’art. 218 de la Loi sur la protection du consommateur (LPC) et a statué que le critère de l’impression générale doit être appliqué dans la perspective « d’un consommateur moyen, crédule et inexpérimenté ». La décision complète est disponible ici.

3. Doré c Barreau du Québec, 2012 CSC 12

Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada (CSC) a exploré les tensions entre la civilité dans l’exercice de la profession juridique et le droit à la liberté d’expression des avocats, droit qui est garanti par l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. La CSC a évalué si les tribunaux devaient appliquer le critère énoncé dans l’arrêt Oakes ou utiliser une approche fondée sur le droit administratif lorsque les sanctions d’un corps administratif professionnel portent atteinte au droit à la liberté d’expression d’un avocat. L’approche conventionnelle donne plus de latitude au corps administratif pour déterminer si une telle atteinte est raisonnable. Bien que les tribunaux doivent tenir compte des valeurs consacrées par la Charte lorsqu’ils procèdent à la révision judiciaire de décisions administratives, les avocats doivent être conscients des limites imposées sur leur droit à la liberté d’expression lorsque l’expression pourrait miner l’image du système judiciaire. La décision complète est disponible ici.

4. Baglow c Smith, 2012 ONCA 407

Dans ce jugement civil, la Cour d’appel de l’Ontario (CAO) a statué que les questions de diffamation en ligne ne se prêtent pas à un jugement sommaire. Puisque les médias sociaux sont un nouveau domaine de droit, une requête pour diffamation déposée dans le contexte du blogage politique – ainsi que toute autre nouvelle question de droit – doit être instruite au cours d’un procès complet afin que l’affaire soit tranchée sur l’ensemble de la preuve. La décision complète est disponible ici (en anglais).

5. R c DAI, 2012 CSC 5

Dans cette affaire, la CSC a évalué quels critères les tribunaux devraient utiliser pour décider si une personne atteinte d’une déficience intellectuelle est apte à témoigner ou à présenter des preuves en cour. Selon l’interprétation de la CSC de la Loi sur la preuve au Canada, un témoin adulte qui a une déficience intellectuelle peut témoigner à la condition qu’il puisse communiquer les faits dans son témoignage et promettre de dire la vérité. Plus particulièrement, si le témoin déclare qu’il promet de dire la vérité, cela est suffisant. Le juge n’a pas besoin d’évaluer si le témoin comprend des concepts abstraits sur l’obligation de dire la vérité et ce que cela signifie. La décision complète est disponible ici.

6. SL c Commission scolaire des Chênes, 2012 CSC 7

Cette affaire se penche sur la constitutionnalité d’un programme d’éthique et de culture religieuse obligatoire pour tous les élèves au Québec. La Cour suprême du Canada (CSC) a évalué si le programme porte atteinte au droit à la liberté de conscience et de religion garanti par l’alinéa 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés. Ce jugement clarifie quels sont les éléments nécessaires pour démontrer qu’il y a atteinte au droit à la liberté de conscience et de religion. Pour ce faire, le demandeur doit démontrer, au moyen de facteurs objectifs, qu’il ne peut véritablement pratiquer sa religion ou exercer ses croyances. Que le demandeur croie simplement qu’il y a atteinte à ses pratiques religieuses ou à ses croyances n’est pas suffisant pour démontrer qu’il y a véritablement une atteinte. La décision complète est disponible ici.

7. Canada (Procureur général) c Bedford, 2012 CAO 186

Dans cette affaire, la Cour d’appel de l’Ontario (CAO) a évalué si les trois lois canadiennes relatives à la prostitution portent atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne ainsi qu’au droit à la liberté d’expression, tels qu’ils sont garantis par l’art. 7 et l’al. 2b), respectivement, de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour a statué que les dispositions du Code criminel du Canada qui interdisent à quiconque d’exploiter des maisons de débauche et de vivre des produits de la prostitution contreviennent à l’art. 7 de la Charte puisqu’elles portent atteinte au droit à la sécurité de la personne et ne respectent pas les principes de justice fondamentale. En appliquant à ces violations une analyse fondée sur l’article premier au moyen du critère énoncé dans l’arrêt Oakes, la CAO a statué qu’aucune des dispositions ne pouvait être considérée comme une restriction justifiée au sens de l’article premier de la Charte. En revanche, la disposition du Code qui interdit à quiconque de communiquer avec une personne en public dans le but de se livrer à la prostitution ne contrevient pas à l’art. 7 et à l’al. 2b) de la Charte, et peut donc être maintenue. La décision complète est disponible ici.

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